56.Un système de gestion des eaux pluviales doit être aménagé conformément au présent chapitre lorsque, sur un terrain d’une superficie totale d’au moins 1 200 mètres carrés formé d’un ou plusieurs lots, est érigé une construction, un stationnement ou une aire d’entreposage d’une superficie d’au moins 300 mètres carrés ou lorsqu’un tel élément subit un agrandissement d’une superficie d’au moins 300 mètres carrés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un lot où est exercé un usage exclusivement résidentiel sur lequel n’est érigé qu’un bâtiment comportant trois logements ou moins.
56.Un système de gestion des eaux pluviales doit être aménagé conformément au présent chapitre lorsque, sur un terrain d’une superficie totale d’au moins 1 200 mètres carrés formé d’un ou plusieurs lots, est érigé une construction, un stationnement ou une aire d’entreposage d’une superficie d’au moins 300 mètres carrés ou lorsqu’un tel élément subit un agrandissement d’une superficie d’au moins 300 mètres carrés.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un lot où est exercé un usage exclusivement résidentiel sur lequel n’est érigé qu’un bâtiment comportant trois logements ou moins.